R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
38. Un titulaire de permis doit conserver dans le dossier du débiteur une copie de tout reçu qu’il émet conformément à la présente section.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 38.